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Les droits du gardé à vue 

Ils sont prévus par l’article 63-1 du code de procédure pénale qui dispose que : 

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police  judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue  qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des  prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ; 

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée  d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article  62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 

3° Du fait qu’elle bénéficie : 

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité  étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de  communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ; 

-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; -du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; 

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation  de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ; 

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au  juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle  prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne  n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations  dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la  prolongation de la mesure ; 

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de  répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée  par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage  ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout  dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. 

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète,  le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal  de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus  d’émargement, il en est fait mention. 

En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors  de la notification de sa garde à vue. »

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